Constituées en réaction au capitalisme industriel du XIXème siècle et par prolongation des idées de Fourier, les « associations de travailleurs » sont devenues des coopératives. Les plus connues sont les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP). La situation actuelle de crise fait rappel de cette forme sociale, notamment à l’instant de projet de reprise d’une entreprise. M. Hamon ministre de l’Economie Sociale et Solidaire, entend mettre en avant cette forme sociale (et sur les SCIC qui poursuivent une fin d’intérêt collectif, v. RFC n°393, nov. 2006, p12).
Définition des SCOP
Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) participent de la famille des sociétés coopératives. Les SCOP sont des sociétés à capital variable constituées sous la forme de société à responsabilité limité, soit de société anonyme. Elles sont régies spécifiquement par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 et leurs statuts. Les SCOP « sont formées par des travailleurs de toute catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ». Il convient toutefois d’observer que les SCOP peuvent employeur des personnes n’ayant pas la qualité d’associé – ce qui pondère pratiquement la vitalité des grands principes. Outre les modalités de constitution de toute société, une SCOP doit, à cette appellation, être inscrite (puis maintenue) sur une liste dressée par le ministre du Travail.
Principes coopératifs appliqués aux SCOP
La marque première est celle de la double qualité : la réunion des qualités de patron et de salarié ; la démocratie ensuite : les salariés associés sont majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et représentent au moins 51 % des droits de vote ; toutes les grandes décisions sont débattues en assemblée générale selon la règle « un gomme égale une voix » ; la gouvernance coopérative permet aux salariés (présent au conseil d’administration) d’être informés sur la situation et d’avoir prise sur les orientations définies ; le principe altruiste : les excédents de gestion se répartissent en trois parts, à savoir 1/ les salariés au titre de la participation.. Qui est à retrancher du bénéfice imposable, 2/ les parts sociales (le capital) au titre du faible « intérêt » annuel versé, 3/ les réserves, qui sont impartageables et définitives et doivent consolider les fonds propres.
Pratique des SCOP
L’article 1er de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 prévoit que « les sociétés coopératives ouvrière de production peuvent exercer toutes activités professionnels, sans autres restrictions que celles résultants de la loi ». Dans les faits il est fréquent de trouver des SCOP dans les activité de service, à raison de leurs moindre besoin capitalistique. En effet, la faiblesse financière des SCOP est leur talon d’Achille. On trouve également des SCOP dans le secteur des BTP (ne pas oublier l’article 53, IV, du Code des marchés publuc ouvrant une « préférence » à l’offre présentée par une SCOP) et de l’industrie (ex. ACOME, crée en 1932, Société Anonyme coopérative de production à capital variable, leader dans l’industrie des câbles en Europe). Elles sont normalement exonérées de la cotisation foncière des entreprises (art. 1456 du CGI).
Reprise d’entreprise
La majorité des créations de SCOP (de l’ordre de 200 par an) sont des nouvelles entreprises ou des PME in bonis rachetées par les salariés constitués en SCOP à la suite du départ à la retraite du dirigeant fondateur, un leader (un cadre de l’entreprise) s’associe avec d’autres salariés pour constituer une SCOP qui va acheter le fonds (avec à la clé un régime fiscal de déduction des intérêts contractés pour souscrire au capital, prévu à l’article 83, 2°, quater du CGI), voire le prendre en location-gérance; si l’entreprise était déjà constituée sous une forme sociale, une transformation en SCOP pourra intervenir. Les plus-values que peut dégager la transformation sont imposables au nom de la SCOP dans des conditions particulières définies à l’article 210 D du CGI. Le cédant pourra accompagner la transmission en restant dans l’entreprise comme associé extérieur pendant une période de cinq ans. Symétriquement, à l’effet de reconstituer le capital au fur et à mesure du retrait des anciens associés, les statuts de la SCOP pourront prévoir la transmission, les droits des associés et des salariés (intérêt et participation) seront transformés en parts sociales.
La reprise en SCOP d’une entreprise en difficulté fait « la une » de l’actualité … Mais la vérité statistiques limite le phénomène à une vingtaine par an. Le principe de base tient dans l’interrogation sur les causes de la défaillance : sont-elles structurelles ou non ? Si oui, la reprise en SCOP ne produit aucun miracle ; il vaut mieux créer une nouvelle unité, au besoin en ayant simplement reprise des éléments. Sinon, une reprise en SCOP est envisageable : « Si les conditions de maintien de l’activité sont réunies (marché, production…) il devient possible de rendre une entreprise défaillante parfaitement viable pour une réinjection de fonds propres, la modification des règles de gestion et la mobilisation des salariés pour réaliser les adaptations nécessaires », avec au besoin l’appui du réseau SCOP qui peut notamment proposer un financement et une garantie financière auprès des banques partenaires du mouvement.